M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
42. Les Éleveurs ne peuvent cependant accepter de transférer des quotas provenant de la zone 2 et de la zone 3 en faveur de producteurs dont l’exploitation est située dans la zone 1 que jusqu’à concurrence du nombre de m2 dont l’ensemble des producteurs de la zone 1 était titulaire le 13 février 1971.
Décision 6368, a. 42; Décision 7881, a. 5; Décision 9953, a. 30; Décision 12414, a. 2.
42. Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent cependant accepter de transférer des quotas provenant de la zone 2 et de la zone 3 en faveur de producteurs dont l’exploitation est située dans la zone 1 que jusqu’à concurrence du nombre de m2 dont l’ensemble des producteurs de la zone 1 était titulaire le 13 février 1971.
Décision 6368, a. 42; Décision 7881, a. 5; Décision 9953, a. 30.
42. Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent cependant accepter de transférer des quotas provenant de la zone 2 et de la zone 3 en faveur de producteurs dont l’exploitation est située dans la zone 1 que jusqu’à concurrence du nombre de mètres carrés dont l’ensemble des producteurs de la zone 1 était titulaire le 13 février 1971.
Décision 6368, a. 42; Décision 7881, a. 5.